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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Système de dédouanement informatisé
Paragraphe 3 : Forme des déclarations en douane

Article R. 321-19

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 33

La déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 comporte les énonciations suivantes :

1° Le sigle, le code procédure ainsi que le régime douanier permettant d'identifier avec précision l'opération de dédouanement ;

2° Le nombre total d'articles et, en cas de pluralité d'articles, le nombre de formulaires complémentaires annexés à la déclaration ;

3° Le nom et l'adresse du déclarant ;

4° Le numéro de dossier interne au déclarant ;

5° Lorsque l'opération est réalisée selon une procédure nécessitant un agrément, la référence de l'agrément du titulaire de cette procédure ;

6° Le mode et la nationalité du moyen de transport, le nom du navire ou l'immatriculation de l'aéronef utilisé lors du franchissement de la frontière ;

7° Les références à la déclaration sommaire ou à la déclaration en douane précédente s'il en existe une ;

8° À l'importation, le nom, l'adresse du destinataire réel et le cas échéant son numéro d'identification (RIDET) attribué par l'institut de la statistique et des études économiques (I.S.E.E.) ;

9° À l'exportation, le nom, l'adresse de l'expéditeur réel et le cas échéant son numéro d'identification (RIDET) attribué par l'institut de la statistique et des études économiques (I.S.E.E.) ;

10° Les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, pour les marchandises en vrac, les mentions nécessaires à leur identification ; le cas échéant, le numéro d'identification des conteneurs ;

11° La désignation des marchandises exprimée en des termes commerciaux suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classement tarifaire ;

12° La codification de la nomenclature dans le tarif des douanes mentionné à l'article Lp. 121-1 constituée par le numéro à huit chiffres ;

13° La valeur de la transaction en chiffres, avec le cas échéant, à l'importation, l'indication sous forme codée du taux d'ajustement appliqué au prix facturé ;

14° La masse brute et la masse nette des marchandises ainsi que toute autre unité de mesure exprimée en chiffres lorsque ces indications sont nécessaires pour la perception des droits et taxes ou l'application des lois et règlements ;

15° À l'importation, le pays d'origine et le pays de provenance ;

16° À l'exportation, le pays de destination ;

17° La préférence tarifaire sollicitée ;

18° Le cas échéant, les indications complémentaires nécessaires pour l'application des prohibitions, des réglementations particulières et pour le contrôle du commerce extérieur de certaines marchandises ou certains régimes douaniers ;

19° Les éléments de nature commerciale et financière (conditions de livraison, nature de la transaction, régime financier, monnaie, montant total facturé et, le cas échéant, taux de change) ;

20° La localisation des marchandises déclarées en vue de permettre leur contrôle éventuel par l'administration des douanes ;

21° Les autres indications nécessaires à l'établissement des statistiques par le service de la Nouvelle-Calédonie compétent en matière de statistiques ou par l'administration des douanes ;

22° La liquidation provisoire des droits, taxes, redevances et impositions de toute nature ;

23° L'énumération des documents annexés à la déclaration, avec l'indication le cas échéant de leurs numéros d'identification.