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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre V : PERFECTIONNEMENT ACTIF
Section 2 : Fonctionnement du régime

Article R. 375-5

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 44

En application du III de l'article Lp. 375-8, l'importation des marchandises sous le régime du perfectionnement actif est réalisée au plus tard dans les six mois qui suivent la date d'enregistrement de la déclaration d'exportation anticipée.

Une prolongation de ce délai peut être accordée, sur demande, dans la limite de six mois lorsque l'exportateur justifie que l'importation n'a pu être effectuée dans le délai initialement imparti par suite de force majeure ou de circonstances imprévisibles au moment de l'exportation des marchandises.

Cette demande est établie au moyen du formulaire figurant en annexe 3-19 et transmise au bureau de douane gestionnaire du régime.