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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre V : DISPOSITION DES MARCHANDISES

Article R. 350-1

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 39

L'ordre de destruction prévu au I de l'article Lp. 350-1 est notifié au détenteur des marchandises par voie électronique.

Il comprend les informations suivantes :

1° L'identité du détenteur et du propriétaire des marchandises, si ce dernier est connu ;

2° La référence à l'autorisation de dépôt temporaire ;

3° La désignation commerciale et la nomenclature douanière issue du système harmonisé (SH6), le cas échéant ;

4° Le nombre de colis et leur poids brut ;

5° La date d'entrée en dépôt temporaire ;

6° La valeur, le cas échéant ;

7° La cause de la destruction ;

8° Le délai maximum laissé au détenteur pour procéder à la destruction.