La personne qui a transmis le manifeste mentionné à l'article R. 211-4 peut modifier une ou plusieurs des données de ce manifeste :
1° Sans condition, avant sa validation définitive dans les systèmes mentionnés à l'article R. 211-4-2 ;
2° Sous réserve de l'accord de l'administration des douanes, après sa validation définitive dans les systèmes mentionnés à l'article R. 211-4-2. |