Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une déclaration en douane de droit commun ou verbale, sont réputées déclarées pour la mise à la consommation conformément à l'article R. 321-34 les marchandises suivantes :
1° Les envois de valeur négligeable qui bénéficient de la franchise prévue par l'article 25 bis de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières ;
2° Les marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs qui bénéficient des franchises prévues par les articles 10 et 26 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières ;
3° Les moyens de transport qui bénéficient de la franchise prévue par l'article 10 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières ;
4° Les instruments de musique portatifs réimportés par des voyageurs et qui bénéficient de la franchise prévue par l'article 10 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières ;
5° Les envois de correspondance ;
6° Les marchandises contenues dans un envoi postal qui bénéficient des franchises prévues par les articles 25 bis et 28 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières ;
7° Les organes et autres tissus humains ou animaux ou le sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion, en cas d'urgence. |