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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Système de dédouanement informatisé
Paragraphe 6 : Déclaration en douane verbale ou par tout autre acte

Article R. 321-31

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 33

Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une déclaration en douane de droit commun ou verbale, sont réputées déclarées pour la mise à la consommation conformément à l'article R. 321-34 les marchandises suivantes :

1° Les envois de valeur négligeable qui bénéficient de la franchise prévue par l'article 25 bis de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières ;

2° Les marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs qui bénéficient des franchises prévues par les articles 10 et 26 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières ;

3° Les moyens de transport qui bénéficient de la franchise prévue par l'article 10 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières ;

4° Les instruments de musique portatifs réimportés par des voyageurs et qui bénéficient de la franchise prévue par l'article 10 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières ;

5° Les envois de correspondance ;

6° Les marchandises contenues dans un envoi postal qui bénéficient des franchises prévues par les articles 25 bis et 28 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières ;

7° Les organes et autres tissus humains ou animaux ou le sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion, en cas d'urgence.