I. - Le déclarant archive les documents mentionnés à l'article R. 321-23 jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit :
1° La date d'enregistrement de la déclaration, en cas de mise à la consommation ou d'exportation respectivement mentionnées aux articles Lp. 361-1 et Lp. 362-1 ;
2° La date d'enregistrement de la déclaration d'apurement, en cas de régime douanier suspensif mentionné à l'article Lp. 371-1.
En cas de procédure contentieuse, ce délai est prolongé jusqu'à la clôture de cette procédure.
II. - L'archivage par le déclarant est réalisé soit en version papier, soit en version numérisée.
Dans le cas d'un archivage numérisé, une sauvegarde sur deux supports physiques différents est régulièrement réalisée.
Les documents pour lesquels la présentation d'un exemplaire original est obligatoire sont conservés en tant que tels et ne peuvent être modifiés sans accord de l'administration des douanes. |