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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Examen préalable des marchandises

Article R. 321-1

Erratum à la délibération n° 98/CP du 18 novembre 2022 (JONC du 3 janvier 2023)

I. - Les personnes habilitées à déclarer qui ne sont pas en possession des éléments nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 peuvent, à leur demande et après accord de l'administration des douanes, examiner au préalable les marchandises et en prélever des échantillons.

Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent s'effectuent sous la responsabilité et aux frais du gestionnaire des installations de dépôt temporaire mentionnées à l'article Lp. 214-5 dans lesquelles sont stockées les marchandises.

Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises est interdite.

II. - La forme de la demande mentionnée au I et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.