I. - Les personnes habilitées à déclarer qui ne sont pas en possession des éléments nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 peuvent, à leur demande et après accord de l'administration des douanes, examiner au préalable les marchandises et en prélever des échantillons.
Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent s'effectuent sous la responsabilité et aux frais du gestionnaire des installations de dépôt temporaire mentionnées à l'article Lp. 214-5 dans lesquelles sont stockées les marchandises.
Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises est interdite.
II. - La forme de la demande mentionnée au I et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. |