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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre IV : DÉPÔT TEMPORAIRE
Sous-section 2 : Conditions d'établissement des IDT-I

Article R. 214-5

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 24

L'autorisation mentionnée à l'article Lp. 214-6 est délivrée dans un délai maximum de trente jours, sur un formulaire conforme au modèle figurant en annexe 2-6.

Elle fixe les conditions à satisfaire pour être admis à fonctionner comme IDT-I, notamment :

1° L'existence d'installations adaptées aux contrôles douaniers ;

2° La mise à disposition, le cas échéant, des matériels de pesage, de mesurage et de manutention indispensables aux contrôles douaniers ;

3° Les mesures de sécurisation des installations ;

4° Les modalités de fonctionnement des installations ;

5° Le respect des obligations liées au dépôt temporaire.

L'autorisation comporte l'agrément des écritures de suivi mentionnées à l'article R. 214-17.