Pour être recevable, la demande de rectification mentionnée à l'article Lp. 321-10 est transmise au cours de l'année de dépôt de la déclaration en douane concernée.
Lorsque la rectification a une incidence sur la liquidation des droits et taxes, la demande est déposée au plus tard le 25 du mois suivant le mois au cours duquel la liquidation a été enregistrée dans le système de dédouanement informatisé mentionné à l'article R. 321-9.
La demande de rectification est rejetée lorsque le montant de la liquidation a déjà été acquitté auprès du comptable chargé des recettes douanières. Dans ce cas :
1° Lorsque la rectification fait apparaître un trop-perçu, une demande de remboursement est déposée par le déclarant ou son représentant selon les dispositions des articles Lp. 384-1 à Lp. 384-7 ;
2° Lorsque la rectification fait apparaître un moins-perçu, une perception complémentaire est réalisée par l'administration des douanes selon les dispositions des articles Lp. 382-1 à Lp. 383-4. |