Pour l'application du III de l'article Lp. 214-6, l'autorisation mentionnée par ce même article reprend, le cas échéant, les mouvements réalisés entre IDT-I, notamment :
1° Les trajets effectués ;
2° Les délais de mouvement autorisés ;
3° Les marchandises exclues de ces mouvements ;
4° Les opérateurs destinataires ;
5° Les formalités exigées ;
6° L'outil de traçabilité utilisé.
Le titulaire de l'IDT-I de départ est responsable du mouvement à l'égard de l'administration des douanes jusqu'à inscription dans les écritures mentionnées à l'article R. 214-17 du titulaire de l'IDT-I d'arrivée, sauf dispositions contraires contenues dans l'autorisation.
Le montant de la garantie financière prévue au 3° de l'article Lp. 214-6 est ajusté pour tenir du risque généré par les mouvements entre IDT-I.
L'autorisation reprend en annexe le document qui accompagne les marchandises lors du mouvement entre IDT-I.
Chaque mouvement entre IDT-I est retracé en temps réel dans les écritures mentionnées à l'article R. 214-17.
En cas de mouvement entre IDT-I, le délai de séjour cumulé en IDT-I ne peut excéder le délai prévu à l'article R. 214-1. |