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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Rectification et annulation de la déclaration en douane

Article R. 321-52

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 35

Pour être recevable, la demande d'annulation mentionnée à l'article Lp. 321-11 est transmise au cours de l'année de dépôt de la déclaration en douane concernée.

Lorsque l'annulation a une incidence sur la liquidation des droits et taxes, la demande est déposée au plus tard le 25 du mois suivant le mois au cours duquel la liquidation a été enregistrée dans le système de dédouanement informatisé mentionné à l'article R. 321-9.

La demande d'annulation est rejetée lorsque le montant de la liquidation a déjà été acquitté auprès du comptable chargé des recettes douanières. Dans ce cas, une demande de remboursement est déposée par le déclarant ou son représentant selon les dispositions des articles Lp. 384-1 à Lp. 384-7.