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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Système de dédouanement informatisé
Paragraphe 3 : Forme des déclarations en douane

Article R. 321-16

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 33

La déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 est établie et validée dans le système de dédouanement informatisé de la Nouvelle-Calédonie prévu par l' article R. 321-9.

La version transmise au système mentionné au premier alinéa constitue l'original de la déclaration en douane. Toute édition sous forme papier, même signée de façon manuscrite, est considérée comme une copie.