La déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 est établie et validée dans le système de dédouanement informatisé de la Nouvelle-Calédonie prévu par l' article R. 321-9.
La version transmise au système mentionné au premier alinéa constitue l'original de la déclaration en douane. Toute édition sous forme papier, même signée de façon manuscrite, est considérée comme une copie. |