> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Marchandises destinées à une manifestation, à une vente

Article R. 374-5

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

I. - L'exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordée pour les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public qui n'est pas exclusivement organisée dans le but de vendre les marchandises en cause ou pour les marchandises obtenues lors d'une telle manifestation à partir de marchandises placées sous le régime.

Les manifestations mentionnées au premier alinéa comprennent :

1° Les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat ;

2° Les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique, scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif, ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical, touristique ou encore en vue d'aider les peuples à se mieux comprendre ;

3° Les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux ;

4° Les cérémonies et manifestations de caractère officiel ou commémoratif.

À titre exceptionnel, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut autoriser le recours au régime pour d'autres manifestations.

II. - Le bénéfice des dispositions du I est soumis au respect des conditions cumulatives suivantes :

1° Les marchandises doivent pouvoir être identifiées lors de leur réexportation ;

2° La quantité d'articles identiques importés doit correspondre aux seuls besoins de la présentation ou de l'exposition ;

3° Les marchandises ne doivent être ni prêtées, ni louées, ni utilisées moyennant rétribution, ni transportées sans autorisation hors du lieu de la manifestation.

III. - Le délai de séjour des marchandises mentionnées au I est fixé en fonction de la durée de la manifestation.