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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Formes de la demande

Article R. 371-7

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 40

L'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 est considérée comme sollicitée et accordée dès lors que le placement sous le régime de l'admission temporaire est effectué selon les dispositions des articles R. 321-28 et R. 321-32.

Dans le cas du placement sous le régime de l'admission temporaire selon les dispositions de l'article R. 321-28, l'administration des douanes peut exiger la présentation d'un inventaire établi au moyen du formulaire figurant en annexe 3-18.