L'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 est considérée comme sollicitée et accordée dès lors que le placement sous le régime de l'admission temporaire est effectué selon les dispositions des articles R. 321-28 et R. 321-32.
Dans le cas du placement sous le régime de l'admission temporaire selon les dispositions de l'article R. 321-28, l'administration des douanes peut exiger la présentation d'un inventaire établi au moyen du formulaire figurant en annexe 3-18. |