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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre III : ENTREPÔT DOUANIER
Section 1 : Dispositions générales

Article R. 373-1

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 41

I. - En application de l'article Lp. 373-4, chaque lieu de stockage repris dans l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 fait l'objet de la vérification prévue à l'article Lp. 373-11.

Le titulaire de l'autorisation peut solliciter l'ajout d'un nouveau lieu de stockage. Il adresse sa demande par voie électronique au bureau de douane gestionnaire.

Cette demande donne lieu à la vérification mentionnée à l'article Lp. 373-11.

En cas de vérification satisfaisante, l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 fait l'objet d'une modification intégrant ce nouveau lieu de stockage.

II. - En cas de lieux multiples de stockage, les écritures de suivi mentionnées à l'article Lp. 371-5 sont centralisées et accessibles depuis chaque lieu de stockage autorisé.

Ces écritures comportent une rubrique permettant d'identifier le lieu de stockage des marchandises entreposées.

III. - En cas de mouvement d'une marchandise entre les lieux de stockage repris dans une même autorisation, la marchandise circule sous couvert d'un extrait des écritures de suivi prévues à l'article Lp. 371-5, revêtu de la date du mouvement et du tampon du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2. Cette autorisation peut prévoir le recours à un autre document selon les conditions qu'elle détermine.

Ce mouvement est réalisé au cours d'une même journée.