En application du premier alinéa du I de l'article Lp. 321-4, peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour la mise à la consommation les marchandises suivantes :
1° Les marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;
2° Les marchandises de caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, si leur valeur ne dépasse pas le seuil de 1 000 000 francs CFP ;
3° Les marchandises mentionnées au I de l'article R. 321-28 exportées temporairement, dans la mesure où elles bénéficient de la franchise de droits et taxes à l'importation prévue par l'article 10 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières.
4° Les marchandises expressément autorisées par l'administration des douanes lorsque les circonstances le justifient. |