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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Système de dédouanement informatisé
Paragraphe 6 : Déclaration en douane verbale ou par tout autre acte

Article R. 321-27

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 33

En application du premier alinéa du I de l'article Lp. 321-4, peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour la mise à la consommation les marchandises suivantes :

1° Les marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;

2° Les marchandises de caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, si leur valeur ne dépasse pas le seuil de 1 000 000 francs CFP ;

3° Les marchandises mentionnées au I de l'article R. 321-28 exportées temporairement, dans la mesure où elles bénéficient de la franchise de droits et taxes à l'importation prévue par l'article 10 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières.

4° Les marchandises expressément autorisées par l'administration des douanes lorsque les circonstances le justifient.