> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre II : DÉCHARGEMENT ET PRÉSENTATION DES MARCHANDISES INTRODUITES
Section 1 : Transport par voie maritime

Article R. 212-4

I. - Dans les conditions fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le transporteur ou son représentant peut, à sa demande, être autorisé à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration sommaire après le dépôt de celle-ci.

Aucune rectification n'est possible après que :

1° L'administration des douanes a informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire qu'elle a l'intention d'examiner les marchandises ;

2° L'administration des douanes a constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration sommaire.

II. - Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire a été déposée n'ont pas été introduites sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie, l'administration des douanes annule cette déclaration sur demande du déclarant ou d'initiative.