> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre V : POIDS ET AUTRES UNITÉS DES MARCHANDISES
Section 2 : Procédure de poids provisoire

Article R. 125-4

L'utilisation de la procédure de poids provisoire est autorisée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur demande, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

1° Le demandeur est établi en Nouvelle-Calédonie ;

2° La demande porte sur des marchandises que le demandeur doit prochainement importer ou exporter par flux réguliers ;

3° La demande est accompagnée des documents commerciaux relatifs à l'élément de poids qui ne peut être déterminé au moment de l'importation ou de l'exportation ;

4° Le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale au cours des trois dernières années ;

5° Le demandeur n'a pas été condamné définitivement pour des crimes et délits pénaux en rapport avec son activité économique ;

6° La démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises ;

7° La constitution d'une garantie financière suffisante pour couvrir le montant des droits et taxes à l'importation dont les marchandises pourront en définitive être passibles, selon les modalités prévues aux articles Lp. 386-1 à Lp. 386-7.