En application du premier alinéa du IV de l'article Lp. 831-2, le seuil de publicité obligatoire est fixé à 1 500 000 francs CFP.
Le comptable chargé des recettes douanières met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au 1° du IV de l'article Lp. 831-2 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à ce même 1°. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable. |