> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre VIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Titre III : EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Chapitre Ier : SÛRETES GARANTISSANT L'EXÉCUTION
Section 1 : Privilèges

Article R. 831-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 57

En application du premier alinéa du IV de l'article Lp. 831-2, le seuil de publicité obligatoire est fixé à 1 500 000 francs CFP.

Le comptable chargé des recettes douanières met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au 1° du IV de l'article Lp. 831-2 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à ce même 1°. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.