Une matière récupérée provenant d'un pays ou territoire est considérée comme originaire lorsqu'elle est utilisée dans la production d'un produit remanufacturé et incorporée à un tel produit sur ce pays ou territoire.
Le produit remanufacturé est originaire de ce pays ou territoire s'il satisfait aux prescriptions prévues aux articles R. 123-2 à R. 123-5. |