> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre III : ORIGINE DES MARCHANDISES
Section 1 : Origine non préférentielle
Sous-section 2 : Opérations impliquant plusieurs pays ou territoires
Paragraphe 9 : Produits remanufacturés

Article R. 123-14

Une matière récupérée provenant d'un pays ou territoire est considérée comme originaire lorsqu'elle est utilisée dans la production d'un produit remanufacturé et incorporée à un tel produit sur ce pays ou territoire.

Le produit remanufacturé est originaire de ce pays ou territoire s'il satisfait aux prescriptions prévues aux articles R. 123-2 à R. 123-5.