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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre IV : DÉPÔT TEMPORAIRE
Sous-section 4 : Modalités d'utilisation des IDT-I

Article R. 214-14

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 24

L'exploitant d'une IDT-I est tenu :

1° Sauf dispositions contraires contenues dans son autorisation, d'allotir séparément les marchandises selon leur statut douanier ;

2° De tenir des écritures de suivi permettant de tracer les mouvements des marchandises, conformément aux dispositions de l'article R. 214-17 ;

3° De se conformer aux mesures de contrôles et de surveillance que l'administration des douanes juge utiles d'exercer sur les marchandises séjournant dans l'IDT-I ;

4° De représenter à toute réquisition de l'administration des douanes, en même nature et quantité, les marchandises placées en IDT-I ainsi que les écritures de suivi correspondantes.

Les frais résultant des opérations de contrôles douaniers sont à la charge de l'exploitant.