L'exploitant d'une IDT-I est tenu :
1° Sauf dispositions contraires contenues dans son autorisation, d'allotir séparément les marchandises selon leur statut douanier ;
2° De tenir des écritures de suivi permettant de tracer les mouvements des marchandises, conformément aux dispositions de l'article R. 214-17 ;
3° De se conformer aux mesures de contrôles et de surveillance que l'administration des douanes juge utiles d'exercer sur les marchandises séjournant dans l'IDT-I ;
4° De représenter à toute réquisition de l'administration des douanes, en même nature et quantité, les marchandises placées en IDT-I ainsi que les écritures de suivi correspondantes.
Les frais résultant des opérations de contrôles douaniers sont à la charge de l'exploitant. |