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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre V : PERFECTIONNEMENT ACTIF
Section 1 : Dispositions générales

Article R. 375-1

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 44

En application du 2° III de l'article Lp. 371-2 et du 1° du II de l'article Lp. 375-3, le régime est considéré comme économiquement justifié lorsque l'examen de la demande d'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 établit l'impossibilité économique de recourir à des sources d'approvisionnement locales sur la base des motifs repris en annexe 3-20, notamment :

1° Non-disponibilité de marchandises produites en Nouvelle-Calédonie présentant la même qualité et les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises à importer pour les opérations de perfectionnement envisagées ;

2° Différences de prix entre les marchandises produites en Nouvelle-Calédonie et les marchandises à importer ;

3° Obligations contractuelles.

La demande mentionne un des motifs de la justification économique par l'un des codes listés en annexe 3-20.