En application du 2° III de l'article Lp. 371-2 et du 1° du II de l'article Lp. 375-3, le régime est considéré comme économiquement justifié lorsque l'examen de la demande d'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 établit l'impossibilité économique de recourir à des sources d'approvisionnement locales sur la base des motifs repris en annexe 3-20, notamment :
1° Non-disponibilité de marchandises produites en Nouvelle-Calédonie présentant la même qualité et les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises à importer pour les opérations de perfectionnement envisagées ;
2° Différences de prix entre les marchandises produites en Nouvelle-Calédonie et les marchandises à importer ;
3° Obligations contractuelles.
La demande mentionne un des motifs de la justification économique par l'un des codes listés en annexe 3-20. |