> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 1 : Valeur transactionnelle des marchandises
Paragraphe 3 : Évaluation sur la base de la valeur transactionnelle
Sous-paragraphe 1 : Le prix à payer

Article R. 124-14

Les frais de garantie sont exclus de la notion de frais d'entretien mentionnée au 2° de l'article Lp. 124-7.

Les frais et risques de garantie supportés par le vendeur, directement ou indirectement, et imposés comme condition de la vente font partie du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises concernées, y compris en cas de facturation distincte et étalée dans le temps.

Les frais et risques de garantie supportés par l'acheteur, directement ou indirectement, sans être une condition de la vente sont assimilés à une activité entreprise pour son propre compte et ne font pas partie du prix effectivement payé ou à payer.

Les pièces importées sans paiement dans le cadre de l'exécution d'un contrat de garantie s'analysent comme des marchandises gratuites.