I.- Le critère de capacité financière suffisante mentionné au 2° de l'article Lp. 322-4 s'analyse sur la base des deux derniers bilans comptables ou avis d'imposition.
II.- Le respect des critères mentionnés aux 4°, 5° et 8° de l'article Lp. 322-4 est évalué sur la base des trois dernières années à compter de la date de la demande d'enregistrement.
III.- Le critère mentionné au 6° de l'article Lp. 322-4 est évalué en considérant les points suivants :
1° La possibilité d'accès physique ou électronique pour les agents des douanes aux écritures douanières et le cas échéant aux écritures de transport ;
2° L'existence d'une organisation administrative adaptée à la taille, au type de représentant en douane et à la gestion des flux de marchandises ;
3° La mise en place de procédures de contrôles internes par le demandeur destinées à assurer la qualité des opérations réalisées ;
4° La détention d'un système de tenue des écritures qui facilite les contrôles douaniers, notamment l'existence d'une politique satisfaisante d'archivage des déclarations en douane et de leurs documents annexes conformément à l'article Lp. 321-4.
IV.- Le critère mentionné au 7° de l'article Lp. 322-4 est considéré comme rempli lorsque le représentant légal du demandeur ou la personne responsable en son nom des questions douanières justifie de la réussite à un examen d'aptitude organisé par l'administration des douanes dans les conditions fixées par les articles R. 322-5 à R 322-8. |