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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre IV : DÉPÔT TEMPORAIRE
Sous-section 4 : Modalités d'utilisation des IDT-I

Article R. 214-23

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 24

Dans les cas prévus à l'article Lp. 350-1 et jusqu'à leur destruction aux frais de l'exploitant, les marchandises demeurent reprises dans les écritures mentionnées à l'article R. 214-17 avec mention de la procédure de destruction en cours.