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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre III : ENTREPÔT DOUANIER
Section 1 : Dispositions générales

Article R. 373-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 41

En application de l'article Lp. 373-6, la durée de l'enlèvement temporaire ne peut excéder trois mois.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prorogé sur demande auprès du bureau de douane gestionnaire.

L'administration des douanes permet, sur demande préalable motivée transmise par voie électronique au bureau de douane gestionnaire, que la marchandise soit déclarée à l'endroit où elle se trouve physiquement pour un autre régime douanier conformément aux dispositions applicables à ce régime.