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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre II : DÉCHARGEMENT ET PRÉSENTATION DES MARCHANDISES INTRODUITES
Section 4 : Opérations soumises à indemnités

Article R. 212-11

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 23

L'autorisation de déchargement ou de transbordement mentionnée au III de l'article R. 212-2 peut être accordée par l'administration des douanes sur demande motivée et selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux articles R. 211-7-3 et R. 211-7-4.

En cas de recours à un système d'information logistique portuaire, cette demande peut être transmise via ce système sous réserve de contenir l'ensemble des éléments requis.