L'autorisation de déchargement ou de transbordement mentionnée au III de l'article R. 212-2 peut être accordée par l'administration des douanes sur demande motivée et selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux articles R. 211-7-3 et R. 211-7-4.
En cas de recours à un système d'information logistique portuaire, cette demande peut être transmise via ce système sous réserve de contenir l'ensemble des éléments requis. |