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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE

Article R. 374-1 B

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 42

Sous réserve du respect des dispositions des articles Lp. 374-3 et R. 374-2, peuvent être placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle les marchandises qui appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie et qui :