Le prix effectivement payé ou à payer mentionné à l'article Lp. 124-3 est réputé couvrir les quantités de marchandises gratuites livrées simultanément.
L'administration des douanes a recours aux méthodes des articles Lp. 124-8 et Lp. 124-9 pour évaluer les marchandises gratuites si elle estime que leur valeur ou leur proportion dans la quantité totale importée est de nature à remettre en cause la valeur en douane déclarée. |