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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 7 : Matériel de propagande touristique

Article R. 374-19

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

L'exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordée pour les marchandises ayant pour objet d'amener le public à visiter la Nouvelle-Calédonie ou un pays étranger, importées sous le régime de l'admission temporaire et qui ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article 77 de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières.

Le délai de séjour est fixé en fonction de la durée des opérations de promotion touristique sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.