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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre Ier : INTRODUCTION ET CONDUITE DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER
Section 2 : Manifeste de cargaison

Article R. 211-4-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 18

I.- Lorsqu'un système d'information logistique portuaire ou aéroportuaire (CCS) mentionné à l'article Lp. 231-1 est déployé au bureau de douane d'entrée, la transmission du manifeste mentionné à l'article R. 211-4 s'effectue par le biais de ce système.

En cas de dysfonctionnement du système ci-dessus, les modalités de transmission du manifeste sont fixées par l'administration des douanes.

II. - En l'absence de système mentionné au I déployé au bureau de douane d'entrée, le manifeste est transmis au système de dédouanement informatisé de la Nouvelle-Calédonie selon les modèles figurant en annexe 2-1 et 2-2, les annexes 2-3 et 2-4 détaillant les modalités de codification des rubriques obligatoires de ce manifeste.