I.- Lorsqu'un système d'information logistique portuaire ou aéroportuaire (CCS) mentionné à l'article Lp. 231-1 est déployé au bureau de douane d'entrée, la transmission du manifeste mentionné à l'article R. 211-4 s'effectue par le biais de ce système.
En cas de dysfonctionnement du système ci-dessus, les modalités de transmission du manifeste sont fixées par l'administration des douanes.
II. - En l'absence de système mentionné au I déployé au bureau de douane d'entrée, le manifeste est transmis au système de dédouanement informatisé de la Nouvelle-Calédonie selon les modèles figurant en annexe 2-1 et 2-2, les annexes 2-3 et 2-4 détaillant les modalités de codification des rubriques obligatoires de ce manifeste. |