> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Matériel professionnel

Article R. 374-8

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

I. - L'exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordée pour le matériel professionnel importé sous le régime de l'admission temporaire lorsque celui-ci respecte les conditions cumulatives suivantes :

1° Il appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Il est importé par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ou par un employé du propriétaire, l'employé pouvant être établi dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;

3° Il est utilisé exclusivement par l'importateur ou sa surveillance, sauf dans les cas de coproductions audiovisuelles.

II. - On entend par « matériel professionnel » :

1° Le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent en Nouvelle-Calédonie en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés ;

2° Le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend en Nouvelle-Calédonie en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés ;

3° Tout autre matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend en Nouvelle-Calédonie pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires ;

III. - Le délai de séjour des marchandises mentionnées au présent article est fixé en fonction de la durée de l'utilisation envisagée sans pouvoir excéder douze mois.