En application de l'article Lp. 371-8 et sauf le cas d'une cession entraînant une mise à la consommation des marchandises, le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 peut céder des marchandises placées sous un régime mentionné à l'article Lp. 371-1, sous réserve que le cessionnaire dispose également de cette autorisation.
Le cédant et le cessionnaire peuvent être titulaires d'une autorisation ne concernant pas le même régime.
La cession de marchandises du cédant au cessionnaire donne lieu au dépôt d'une déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2, qui apure le régime concerné pour le cédant.
Par dérogation, la cession réalisée sous le régime de l'entrepôt douanier de marchandises destinées à demeurer sous ce régime, sans transfert physique dans un autre lieu de stockage, ne donne pas lieu au dépôt d'une déclaration en douane.
L'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 prévoit les modalités :
1° D'information préalable de l'administration des douanes ;
2° De cession entre les deux titulaires, notamment la forme du document utilisé pour couvrir le transfert.
Les transferts et cessions prévus au présent article sont retracés par chaque titulaire dans les écritures de suivi mentionnées à l'article Lp. 371-5 dès leur réalisation. |