Dès leur retour sur le territoire douanier, les biens mentionnés définis aux articles R. 134-30 et R.134-31 couverts par une autorisation administrative d'exportation temporaire sont présentés au service compétent de la Nouvelle-Calédonie en matière de culture.
L'autorisation administrative d'exportation peut prévoir les conditions dans lesquelles la date de réimportation peut être modifiée par autorisation, au plus tard quinze jours avant son expiration. La date de réimportation peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu des justifications apportées par le demandeur. |