> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Formes de la demande

Article R. 371-3

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 40

La demande d'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 est transmise par voie électronique au bureau de douane territorialement compétent, à savoir :

1° Pour l'entrepôt douanier, au bureau auquel est rattaché le lieu de stockage ou en cas de lieux multiples, au bureau auquel est rattaché le lieu de tenue des écritures de suivi centralisées ;

2° Pour le perfectionnement actif, au bureau auquel est rattaché le lieu de transformation ou en cas de lieux multiples, au bureau auquel est rattaché le lieu de tenue des écritures de suivi centralisées et où une partie des opérations sont réalisées ;

3° Pour l'admission temporaire, au bureau auquel est rattaché le lieu d'utilisation ou en cas de lieux multiples, au bureau auquel est rattaché le lieu d'utilisation principal ;

4° Pour le perfectionnement passif, au bureau auprès duquel les marchandises sont déclarées pour l'exportation temporaire.