En application de l'article Lp. 371-6, l'utilisation des marchandises équivalentes n'est pas autorisée lors du remplacement :
1° Des produits issus de l'agriculture biologique par des marchandises produits de manière conventionnelle ;
2° Des marchandises produites de manière conventionnelle par des produits issus de l'agriculture biologique ;
3° Des marchandises non génétiquement modifiées par des marchandises ou produits génétiquement modifiés ou qui contiennent des éléments ayant fait l'objet d'une modification génétique.
4° Des marchandises d'exportation temporaire qui sont abandonnées en contrepartie d'une remise commerciale lorsque ce remplacement constitue une clause d'un contrat souscrit ultérieurement à la première importation des marchandises d'exportation temporaire. |