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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 3 : Marchandises équivalentes

Article R. 371-12

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 40

En application de l'article Lp. 371-6, l'utilisation des marchandises équivalentes n'est pas autorisée lors du remplacement :

1° Des produits issus de l'agriculture biologique par des marchandises produits de manière conventionnelle ;

2° Des marchandises produites de manière conventionnelle par des produits issus de l'agriculture biologique ;

3° Des marchandises non génétiquement modifiées par des marchandises ou produits génétiquement modifiés ou qui contiennent des éléments ayant fait l'objet d'une modification génétique.

4° Des marchandises d'exportation temporaire qui sont abandonnées en contrepartie d'une remise commerciale lorsque ce remplacement constitue une clause d'un contrat souscrit ultérieurement à la première importation des marchandises d'exportation temporaire.