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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre IV : DÉPÔT TEMPORAIRE
Sous-section 4 : Modalités d'utilisation des IDT-I

Article R. 214-21

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 24

Les marchandises ne sont enlevées de l'IDT-I que dans les cas suivants :

1° Après l'accomplissement des formalités afférentes à la déclaration leur assignant un régime douanier et la délivrance du bon à enlever par l'administration des douanes ;

2° Pour faire l'objet des contrôles requis par les autorités compétentes ;

3° Pour être transférées vers une autre IDT-I selon les modalités prévues à l'article R. 214-22 ;

4° Pour être détruites sur ordre ou avec l'autorisation de l'administration des douanes selon les dispositions de l'article Lp. 350-1 ;

5° Pour être abandonnées au profit du Trésor public avec l'autorisation de l'administration des douanes selon les dispositions de l'article Lp. 350-4 ;

6° Pour être réexportées hors du territoire douanier.

Les marchandises régulièrement enlevées d'une IDT-I ne peuvent pas y être réintégrées.