La présomption de statut douanier de marchandises en régime intérieur mentionnée à l'article Lp. 310-3 ne s'applique pas aux marchandises suivantes :
1° Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie qui sont sous surveillance douanière dans le but de déterminer leur statut douanier ;
2° Les marchandises sous le statut du dépôt temporaire mentionné à l'article Lp. 214-1 ;
3° Les marchandises placées sous l'un des régimes douaniers suspensifs mentionnés à l'article Lp. 371-1, à l'exception des régimes du perfectionnement passif et de l'exportation temporaire ;
4° Les produits de la pêche maritime capturés au-delà du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie mais en dehors des eaux territoriales d'un pays ou territoire tiers par un navire de pêche dont l'exploitant est immatriculé en Nouvelle-Calédonie, qui sont introduits sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
5° Les marchandises obtenues à partir de produits mentionnés au 4° à bord de ce navire ou d'un navire-usine dont l'exploitant est immatriculé en Nouvelle-Calédonie, dans la fabrication desquelles, le cas échéant, sont entrés d'autres produits possédant le statut douanier de marchandises en régime intérieur, qui sont introduites sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d'un pays ou territoire étranger au sein du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie. |