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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 3 : Intérêt compensatoire
Sous-section 2 : Intérêt compensatoire

Article R. 374-27

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

En application de l'article Lp. 374-11, l'intérêt compensatoire n'est pas perçu lorsque :

1° Son montant n'excède pas 2 000 francs CFP ;

2° Les marchandises sont placées sous le régime d'admission temporaire en exonération totale pour les motifs mentionnés du 1° et 5° à 8° de l'article R. 374-1 A.