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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Autorisation
Sous-section 2 : Durée de validité

Article R. 371-8

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 40

Sauf le cas de l'entrepôt douanier mentionné à l'article Lp. 373-1, la durée de validité d'une autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 ne peut excéder trois ans à compter de sa date de délivrance.