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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 5 : Procédures simplifiées
Sous-section 3 : Déclaration simplifiée

Article R. 321-60

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 36

Les déclarations simplifiées sont transmises au système de dédouanement informatisé mentionné à l'article R. 321-9 dès l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou au plus tard dès l'ouverture de ce bureau.

Dans le cas du recours au document commercial ou administratif mentionné au 2° du I de l'article Lp. 321-12, les déclarations simplifiées sont numérotées par le déclarant dans une série continue et transmises en double exemplaire au bureau de douane pour visa.

Le premier exemplaire est conservé par le service et le deuxième exemplaire est remis au déclarant. Ce deuxième exemplaire est joint à la déclaration complémentaire mentionnée au II de l'article Lp. 321-12 selon les modalités prévues à l'article R. 321-67.