I. - Les déclarations en douane d'exportation peuvent être effectuées verbalement pour les marchandises suivantes :
1° Les marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages des voyageurs ;
2° Les marchandises de caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, si leur valeur ne dépasse pas le seuil de 1 000 000 francs CFP ;
3° Les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie et destinés à être réimportés ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements pour ces moyens de transport ;
4° Les expéditions à caractère humanitaire dépourvues de tout caractère commercial réalisées par les organisations institutionnelles, les organisations non gouvernementales, les collectivités locales et les associations, après accord de l'administration des douanes ;
5° Les marchandises expressément autorisées par l'administration des douanes lorsque les circonstances le justifient..
II. - Les déclarations en douane d'exportation peuvent être introduites verbalement pour les marchandises mentionnées au I de l'article R. 321-29 lorsque ces marchandises sont destinées à être réimportées. |