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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Système de dédouanement informatisé
Paragraphe 6 : Déclaration en douane verbale ou par tout autre acte

Article R. 321-29

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 33

I. - Les déclarations en douane d'exportation peuvent être effectuées verbalement pour les marchandises suivantes :

1° Les marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages des voyageurs ;

2° Les marchandises de caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, si leur valeur ne dépasse pas le seuil de 1 000 000 francs CFP ;

3° Les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie et destinés à être réimportés ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements pour ces moyens de transport ;

4° Les expéditions à caractère humanitaire dépourvues de tout caractère commercial réalisées par les organisations institutionnelles, les organisations non gouvernementales, les collectivités locales et les associations, après accord de l'administration des douanes ;

5° Les marchandises expressément autorisées par l'administration des douanes lorsque les circonstances le justifient..

II. - Les déclarations en douane d'exportation peuvent être introduites verbalement pour les marchandises mentionnées au I de l'article R. 321-29 lorsque ces marchandises sont destinées à être réimportées.