> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre V : POIDS ET AUTRES UNITÉS DES MARCHANDISES
Section 2 : Procédure de poids provisoire

Article R. 125-14

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 14

Par dérogation aux dispositions des articles R.125-8 à R.125-10, la procédure de poids provisoire peut ne concerner qu'une seule opération d'importation ou d'exportation.

Dans ce cas, la demande est adressée par courrier électronique à l'administration des douanes en amont de l'opération concernée accompagnée de tout document utile à l'examen de sa demande.

Le titulaire rectifie le poids déclaré dès connaissance des données définitives selon les dispositions de l'article Lp. 321-10 et dans le respect des délais fixés à l'article R.125-12 I.

Afin de garantir le différentiel entre le montant des droits et taxes perçus entre le poids provisoire déclaré et celui perçu sur le poids définitif rectifié, le titulaire recourt à la procédure D48 selon dispositions des articles R. 321-39 à R. 321-46.