Par dérogation aux dispositions des articles R.125-8 à R.125-10, la procédure de poids provisoire peut ne concerner qu'une seule opération d'importation ou d'exportation.
Dans ce cas, la demande est adressée par courrier électronique à l'administration des douanes en amont de l'opération concernée accompagnée de tout document utile à l'examen de sa demande.
Le titulaire rectifie le poids déclaré dès connaissance des données définitives selon les dispositions de l'article Lp. 321-10 et dans le respect des délais fixés à l'article R.125-12 I.
Afin de garantir le différentiel entre le montant des droits et taxes perçus entre le poids provisoire déclaré et celui perçu sur le poids définitif rectifié, le titulaire recourt à la procédure D48 selon dispositions des articles R. 321-39 à R. 321-46. |