> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre II : ESPÈCE DES MARCHANDISES
Section 2 : Renseignements sur l'espèce

Article R. 122-1

En application de l'article 8 de la loi du pays n° 2020-2 du 20 janvier 2020 de soutien à la croissance de l'économie calédonienne, l'administration des douanes délivre, sur demande, des renseignements sur l'espèce des marchandises.

Cette procédure consiste pour l'administration à classer une marchandise au regard des nomenclatures du tarif des douanes en vigueur à la date du dépôt de la demande, conformément à l'article Lp. 122-2.

Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les conditions de délivrance et les modalités d'utilisation des renseignements sur l'espèce.