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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 9 : Moyens de transport

Article R. 374-23

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

Les personnes établies dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie bénéficient du régime de l'admission temporaire mentionné à l'article R. 374-22 pour l'utilisation de moyens de transport qui n'excède pas cinq jours, en relation avec une situation d'urgence.