> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 1 : Valeur transactionnelle des marchandises
Paragraphe 3 : Évaluation sur la base de la valeur transactionnelle
Sous-paragraphe 2 : Les éléments à ajouter ou à déduire du prix payé ou à payer

Article R. 124-19

I. - Pour l'application des b) et c) du 1° du I de l'article Lp. 124-6, la valeur en douane comprend, outre le coût des contenants et emballages classés avec les marchandises importées, tous les frais liés à la fourniture de ces derniers qui sont considérés comme faisant partie des marchandises importées, à condition d'être supportés par l'acheteur.

II. - On entend par contenants les conditionnements intérieurs pour la vente à l'unité (flacons, bouteilles, pots, caisses, etc.) et les conditionnements extérieurs pour le transport intérieur et international (polystyrène, caisses, etc.) qui servent de récipients ou de protection pour les marchandises, ainsi que les supports nécessaires au bobinage, au pliage et à la fixation de ces conditionnements.

III. - Lorsque les contenants ou emballages classés avec les marchandises importées appartiennent à l'acheteur ou lorsqu'ils lui ont été prêtés ou loués, leur coût est à ajouter au prix payé ou à payer pour les marchandises mentionné à l'article Lp. 124-3.

Lorsque les contenants ou emballages classés avec les marchandises importées sont utilisés pour des importations multiples, leur coût d'utilisation est, à la demande du déclarant, réparti de manière appropriée, conformément aux principes de comptabilité généralement admis.

IV. - Lorsqu'ils ne sont pas classés avec les marchandises importées, le coût des contenants et emballages n'est pas intégré au prix payé ou à payer ; Ces contenants et emballages font l'objet d'une évaluation de la valeur en douane distincte.

La valeur des contenants et emballages mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée en priorité à partir de leur coût d'acquisition ou de fabrication, incluant le coût des matériaux et leur mise en œuvre.

À défaut, la valeur des contenants et emballages peut être déterminée à partir du coût d'utilisation constitué par :

1° Le loyer de ces contenants et emballages ou les frais équivalents ;

2° Les frais de transport et d'assurance pour la livraison des contenants et emballages lorsque ceux-ci sont expédiés vides à condition que ces frais soient supportés par l'acheteur et ne soient pas déjà compris dans le loyer des contenants et emballages ou dans le prix des marchandises importées ;

3° La compensation financière au profit du vendeur prévue au contrat en cas de non-restitution des contenants et emballages.

V. - Les frais découlant de l'utilisation de conteneurs, palettes, bidons, tambours et autres matériels de transport international pouvant être utilisés ou réutilisés comme moyen de transport correspondent à un ajustement au titre du 5° du I de l'article Lp. 124-6.