> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre Ier : INTRODUCTION ET CONDUITE DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER
Section 1 : Dispositions générales

Article R. 211-2

I. - La personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie les achemine en l'état et sans délai :

1° Soit au bureau de douane désigné par l'administration des douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elle ;

2° Soit dans une zone franche mentionnée à l'article Lp. 541-1, si l'introduction dans cette zone franche doit s'effectuer directement par la voie maritime.

II. - Toute personne qui prend en charge le transport de marchandises après leur introduction sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie devient responsable de l'exécution des obligations mentionnées au I.

III. - Des règles particulières définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peuvent s'appliquer aux marchandises transportées dans le cadre d'un trafic d'importance économique négligeable ou aux marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôles douaniers ne s'en trouvent pas compromises.

IV. - Le I ne s'applique pas aux moyens de transport ni aux marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie sans s'y arrêter.